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intérimaires

Ces dernières semaines, de nombreuses discussions ont été menées sur le droit des intérimaires lors des prochaines élections.

1.    Quant au droit de vote des intérimaires :

Comme vous le savez, afin de pouvoir voter, l’intérimaire doit répondre à une double condition d’ancienneté, et ce, pendant deux périodes de référence. La première période de référence commence le 1er août 2019 et prend fin au jour X, la deuxième période de référence commence au jour X et prend fin au jour X+77.
Les discussions portaient sur le terme « prendre fin au jour X », devait-on inclure les jours X et X+77, ou est-ce que ces délais devaient se terminer la veille ?


Le SPF a clarifié les choses :
-    la première période de référence court du 1er août au jour X inclus
-    et la deuxième période de référence court du jour X au jour X+77 inclus.
Conséquence : le jour X est pris en compte deux fois pour calculer l’ancienneté de l’intérimaire.

Cette interprétation du SPF doit, bien évidemment, être privilégiée !


Comment calculer l’ancienneté au cours de la première période de référence ?

Pendant la première période de référence, il est question d’une ancienneté de 3 mois sans interruption ou de 65 jours de travail. La loi n’exige pas que la période ininterrompue de 3 mois précède immédiatement le jour X. La question est de savoir comment l’ancienneté sera calculée.

•    Ancienneté sans interruption – 3 mois

Pour le calcul de la période ininterrompue de trois mois, on doit prendre en considération la période ininterrompue « sous contrat chez l’utilisateur », étant entendu que pendant les courtes périodes d’interruption « hors contrat » (telles que les jours habituels d’inactivité, les week-end, les jours de vacances collectives, …), l’ancienneté court. Ce principe vaut aussi bien pour les intérimaires occupés à temps plein que pour ceux occupés à temps partiel. Cette ancienneté peut être acquise auprès d’une ou de plusieurs agences d’intérim, pour autant que l’intérimaire ait travaillé pour le même utilisateur. Le fait que l’intérimaire ait exercé différentes fonctions auprès du même utilisateur, ne joue aucun rôle pour l’ancienneté pour autant que l’intérimaire ait travaillé pour le même utilisateur.

•    Ancienneté avec interruption : la notion de jours de travail – 65 jours

Si un intérimaire n’a pas travaillé 3 mois sans interruption, on se retrouve alors dans la deuxième hypothèse, où l’intérimaire a droit de vote s’il a presté 65 jours de travail chez l’utilisateur. En pratique, il s’agit de tous les jours pour lesquels il existe un contrat de travail entre l’intérimaire et l’agence d’intérim chez un utilisateur. Les interruptions ne sont pas prises en compte. Un jour de travail à temps partiel compte comme 1 jour de travail.

ATTENTION : Les employeurs semblent commettre l’erreur de ne demander, à l’agence d’intérim ou aux agences d’intérim, que les jours de travail des intérimaires qui sont occupés chez eux.
Il est trop tôt pour déjà demander les jours de travail par intérimaire puisqu’il se pourrait que l’intérimaire dispose, début novembre, de 3 mois d’ancienneté sans interruption. Il est toutefois indiqué que les délégués de la FGTB demandent un état des lieux au CE et au CPPT (chaque organe établit séparément des listes électorales) de novembre 2019 et des mois suivants. A cet égard, il est utile de demander, par intérimaire, l’ancienneté interrompue et ininterrompue de chaque intérimaire.


Les intérimaires qui remplacent un travailleur permanent entrent aussi en considération pour le droit de vote chez l’utilisateur. La loi ne prévoit nullement que l’intérimaire doit être à la disposition de l’utilisateur au « jour X » pour pouvoir être repris sur les listes électorales, pas plus que le « jour Y ».

L’utilisateur doit reprendre, sur la liste électorale provisoire dans le formulaire modèle X, tous les intérimaires qui remplissent la première condition d’ancienneté. (/!\ le délai de recours est de 7 jours)


2.    En ce qui concerne le calcul du seuil de 50 et 100 travailleurs, une erreur s’est glissée dans la législation concernant la période de référence pendant laquelle les intérimaires sont pris en compte.

Le trimestre au cours duquel les intérimaires sont pris en compte pour le calcul du seuil a été avancé, dans la loi du 4 avril 2019, au deuxième trimestre 2019 (du 1er avril au 30 juin). Ce trimestre compte 91 jours. A l’article 7, § 4 de la loi du 4 décembre 2007 sur les élections sociales, « 92 jours » a été laissé, à la suite d’un oubli lors de la modification de loi.
Conséquence : un intérimaire qui a travaillé en continu durant tout le deuxième trimestre auprès du même utilisateur ne sera pas compté pour une personne, mais pour 0,98 seulement.
 
Il a été demandé que la loi soit adaptée, en vain. Les 92 jours doivent donc être repris dans la formule.

Il est évident que des évaluations devront être effectuées après les élections 2020 afin d’envisager de nouvelles modifications pour 2024 !

 

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