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En matière de vacances annuelles,

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En Droit belge, le travailleur perd actuellement son droit aux vacances dans les situations suivantes :

-    Lorsque la cause de suspension survient durant une période de congé > il ne lui est pas permis de les reporter ultérieurement,
-    Lorsqu’il lui est impossible de les prendre entièrement durant l’année de prise de vacances.

Or, dans sa lecture de la directive 2003/88/CE, la Cour de justice de l’Union européenne considère que tout travailleur a un droit à 4 semaines de congés payés. Dès lors, lorsqu’une suspension intervient lors de congé – ou empêche la prise de congé durant l’exercice de vacances – le travailleur doit pouvoir reporter son droit aux vacances.

Afin d’être conforme à cette directive, des discussions sont menées depuis plusieurs mois au sein du CNT avec l’ensemble des interlocuteurs sociaux afin que l’arrêté-royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles soit modifié.

Ce qui semble déjà au point :

Les modifications, pour lesquelles le banc syndical et le banc patronal semblent d’accord, porteraient sur les points suivants :

1.    Report des congés non pris
Les vacances doivent être prises dans les 12 mois qui suivent l’exercice de vacances.
Ce délai est porté à 15 mois dans les cas suivants :
o    Accident de travail ou maladie professionnelle,
o    Accident ou maladie autres,
o    Congé prophylactique,
o    Ecartement pour protection de la maternité,
o    Congé de paternité,
o    Congé d’adoption.
/ !\ pour le repos de maternité, les discussions sont toujours en cours.

2.    Suppression de l’interdiction de cumul entre le pécule de vacances et les indemnités maladie !
L’INAMI doit encore évaluer le financement adéquat.

3.    Non imputation sur les congés
Les jours d’interruption pour les motifs précités ne seront plus imputés sur les jours de vacances, même si la maladie survient durant les congés.
Ceux-ci seront donc reportés !

4.    La notion d’exercice de vacances
L’exercice de vacances devrait être défini comme suit : « l’année calendrier durant laquelle sont fournies les prestations qui donnent droit à des vacances ».
Et non plus l’année civile, comme repris actuellement dans l’article 3 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

5.    Durée max de 4 semaines
Le nouvel arrêté-royal devra prévoir une exception de la durée maximale de 4 semaines en cas de report de congé (toujours pour les raisons dont question ci-dessus).

Ce qui doit encore être discuté :

Il reste néanmoins quelques points auxquels il est impératif de répondre, à savoir la preuve de l’incapacité, le contrôle de l’incapacité, le paiement du salaire garanti et le financement lorsque celle-ci survient durant une période de vacances.

Sur ces points, les avis divergent.

Les 3 syndicats cherchent encore une position commune à soumettre, les discussions portent notamment sur :

-    Le paiement : par l’INAMI ? lorsque la maladie survient en période de congés ? Pour la FGTB, il est évident que le salaire garanti doit être octroyé, mais cette position n’est pas suivie.
-    Versement par l’employeur d’un complément aux indemnités INAMI versées pour l’incapacité coïncidant avec une période de vacances ?
-    Quid d’un certificat médical type émanant de l’INAMI (en plusieurs langues et téléchargeable via internet) qu’un médecin étranger pourrait compléter ? Cette démarche faciliterait le travailleur malade dans un pays qui ne connait pas le certificat médical, par exemple.

Conclusion

Nous continuons à discuter au sein de la Commission Sociale afin de trouver des solutions aux éléments en suspens. D’autres réunions sont encore fixées au CNT.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de ce sujet, particulièrement important pour nos travailleurs.